D-2, r. 10 - Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Montréal

Texte complet
8.07.2. Le deuxième alinéa de l’article 8.07 s’applique si le salarié a subi le préjudice dans les circonstances suivantes:
1°  en procédant ou en tentant de procéder, de façon légale, à l’arrestation d’un contrevenant ou d’un présumé contrevenant ou en prêtant assistance à un agent de la paix procédant à une arrestation;
2°  en prévenant ou en tentant de prévenir, de façon légale, la perpétration d’une infraction ou de ce que cette personne croit être une infraction, ou en prêtant assistance à un agent de la paix qui prévient ou tente de prévenir la perpétration d’une infraction ou de ce qu’il croit être une infraction.
D. 57-2021, a. 8.